134.Propreté des terrains: Celui qui a la garde ou le soin d’un terrain doit prendre les mesures requises pour que ce terrain soit libre de déchets en tout temps, sauf dans la mesure où le permet le présent règlement.
Dans le cas d’un chemin public, les obligations prévues au premier alinéa incombent à celui qui est responsable de son entretien en vertu d’une loi générale ou spéciale.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 134; D. 195-82, a. 22.